323.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel un participant visé au premier alinéa de l'article 307 atteint l’âge de 65 ans ou à compter de la date de la retraite si celle-ci est ajournée, le plafond prévu à l'article 322 est réduit de 25 % de la moyenne mensuelle du maximum des gains admissibles, applicable à cette date et au cours des deux années précédentes, multiplié par le rapport entre le nombre de mois cotisables au Régime de rentes du Québec pendant lesquels le participant contribuait à l'ancien régime et son nombre total de mois cotisables au Régime de rentes du Québec, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
323.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel un participant visé au premier alinéa de l'article 307 atteint l’âge de 65 ans ou à compter de la date de la retraite si celle-ci est ajournée, le plafond prévu à l'article 322 est réduit de 25 % de la moyenne mensuelle du maximum des gains admissibles, applicable à cette date et au cours des deux années précédentes, multiplié par le rapport entre le nombre de mois cotisables au Régime de rentes du Québec pendant lesquels le participant contribuait à l'ancien régime et son nombre total de mois cotisables au Régime de rentes du Québec, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec.